T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
519. La prime d’assurance automobile est celle exigible en vertu d’une police dont la forme et les conditions sont approuvées par l’Autorité des marchés financiers ou d’une police équivalente.
1991, c. 67, a. 519; 1992, c. 57, a. 714; 2002, c. 45, a. 622; 2004, c. 37, a. 90.
519. La prime d’assurance automobile est celle exigible en vertu d’une police dont la forme et les conditions sont approuvées par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ou d’une police équivalente.
1991, c. 67, a. 519; 1992, c. 57, a. 714; 2002, c. 45, a. 622.
519. La prime d’assurance automobile est celle exigible en vertu d’une police dont la forme et les conditions sont approuvées par l’inspecteur général des institutions financières ou d’une police équivalente.
1991, c. 67, a. 519; 1992, c. 57, a. 714.
519. La prime d’assurance automobile est celle exigible en vertu d’une police visée à l’article 2479 du Code civil du Bas-Canada ou d’une police équivalente.
1991, c. 67, a. 519.